J.O. 125 du 31 mai 2005
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Arrêté du 30 mai 2005 portant création d'une commission aéronautique compétente à l'égard des personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile au groupement des moyens aériens
NOR : INTE0500364A
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Vu le décret no 2005-621 du 30 mai 2005 fixant les dispositions applicables aux personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile au groupement des moyens aériens, et notamment son article 12 ;
Vu l'arrêté du 29 janvier 1991 portant création d'un comité technique spécial et de deux comités techniques paritaires locaux de moyens aériens de la sécurité civile ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 12 avril 2005 ;
Sur la proposition du secrétaire général et du directeur de la défense et de la sécurité civiles au ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Arrête :
Article 1
La commission aéronautique compétente à l'égard des personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile au groupement des moyens aériens créée par l'article 12 du décret du 30 mai 2005 susvisé est présidée par le directeur de la défense et de la sécurité civiles. Le sous-directeur de l'organisation des secours et de la coopération civilo-militaire assure sa suppléance. Le président, ou son suppléant, est membre de droit de ladite commission.Article 2
La commission mentionnée à l'article 1er est composée, à parts égales, de représentants des personnels navigants et de représentants de l'administration.
La représentation du personnel est assurée :
Par cinq membres titulaires et cinq membres suppléants, représentants du personnel navigant. Ces cinq sièges sont calculés en tenant compte des résultats à la consultation du personnel organisée afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à siéger au comité technique paritaire local du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile. Lors de la désignation des membres, les organisations syndicales représentant à la fois des pilotes et des mécaniciens opérateurs de bord veillent à assurer, parmi les titulaires et les suppléants, une représentation identique de ces deux catégories qui constituent les personnels navigants. Outre le président et son suppléant, la représentation de l'administration comprend au moins un titulaire d'un brevet de pilote professionnel d'hélicoptère.
En cas de partage des voix, lors des votes, le président, ou son suppléant, a voix prépondérante.Article 3
A la demande des représentants des personnels, ou dès qu'il l'estime nécessaire, le président de la commission aéronautique, ou son suppléant, peut convoquer devant la commission aéronautique compétente à l'égard des personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile au groupement des moyens aériens des experts afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.Article 4
La commission aéronautique a compétence pour donner un avis en matière de nominations aux fonctions spécifiques prévues à l'article 17 du décret du 30 mai 2005 susvisé, pour les seules fonctions d'instructeur et de contrôleur technique en vol.Article 5
La commission aéronautique siège en formation restreinte lorsqu'elle est saisie de questions relatives à :
a) L'examen de la situation d'un agent ayant contrevenu aux règles aéronautiques spécifiques fixées par le ministre chargé de l'intérieur ;
b) L'attribution des fonctions spécifiques telles que définies à l'article 4 ci-dessus.Article 6
Lorsque la commission aéronautique siège en formation restreinte, seuls les membres titulaires et suppléants représentant la catégorie exercée par l'agent intéressé, telle qu'elle est définie à l'article 4 du décret du 30 mai 2005 susvisé, sont appelés à délibérer.Article 7
Le règlement intérieur de la commission aéronautique, fixant ses règles de fonctionnement, est arrêté, sur proposition de la commission, par le directeur de la défense et de la sécurité civiles.Article 8
L'arrêté du 6 décembre 1994 portant création d'une commission aéronautique compétente à l'égard de l'ensemble des personnels navigants du groupement des moyens aériens est abrogé.Article 9
Le secrétaire général et le directeur la défense et de la sécurité civiles du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 mai 2005.
Dominique de Villepin